Tit. II.
De cens et champarts.
E cens eſt diuiſible.
Le cens n’eſt requerable, ains rendable & portable.
Droicts de cens, & du premier fonds de terre deus au ſeigneur direct, ne ſe perdent, ny par le temps, ny par decret.
Lots & ventes appartiennent à celuy qui a la ſeigneurie la plus proche du fonds.
En ventes d’heritages tenus à cens, ſoient pures & ſimples ou faculté de rachapt, par decret, ou autrement, & en baux à rente racheptable, ſont deus lots & vẽtes deſlors du contract.
Mais nõ du cõtract de rachapt ſuiuãt la faculté accordee.
Pour rentes foncieres non racheptables volontairemẽt venduës ou delaiſſees par rachapt, ſont deus lots & ventes, comme faiſans partie de l’heritage ſubiect à icelles.
Pour adiudicatiõ par decret fait pour nettoyer les hypotheques ſuiuant la conuention portee par le contract de vẽte ne ſont deus lots & ventes : ſinon entant que le prix d’icelle excederoit celuy qui auoit eſté conuenu.
En ſupplément de iuſte prix, acquiſition de plus-valuë, tranſaction portant delaiſſement d’heritages moyennant deniers baillez ſont deuës ventes à raiſon de ce qui eſt payé, & non plus.