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LIVRE III. TIT. V.
XIX.

En vente faicte à faculté de rachapt les droicts ſont deus au ſeigneur ou fermier du iour de la vente, & non de la faculté expirée.



Tit. V.

De retraicts.

I.


Il y a trois ſortes de retraicts : conuentionnel, lignager, & ſeigneurial & : en quelques lieux vn quatrieſme, a droict de bienſeance, & communauté.

II.

Le ſeigneurial eſt cenſuel ou feudal, & s’appelle couſtumierement droict de retenuë.

III.

Le feudal a lieu par tout le Royaume, le cenſuel en quelques couſtumes ſeulement.

IIII.

Retraict lignager eſt preferé au ſeigneurial, & le conuentionel à tous autres.

V.

Mais le retraict lignager ne dure qu’vn an apres l’enſaiſinement ſans qu’on ſoit tenu rien faire ſignifier : le ſeigneurial xxx. ans, ſi on ne faict ſçauoir le contraict.

VI.

Retraict ſeigneurial & conuentionnel eſt ceſſible : le lignager non, ſi ce n’eſt à vn lignager.

VII.

Le Roy n’a droict de retraict ſeigneurial : auſſi n’en peut on vſer contre luy : mais bien a retenuë par droict de bienſeance.

VIII.

L’Egliſe a droict de retenuë : mais il faut qu’elle le cede,