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DE COMMVNAVTÉ &c,
VIII.

Si aucun des enfans continuant la communauté, decede pendant icelle ; les ſuruiuans y prendront telle part que s’ils eſtoient tous viuans.

IX.

Le tout ſi bon ſemble auſdits enfans mineurs : autrement ils peuuent reprendre leurs droicts.

X.

Si le ſuruiuant mariant l’vn de ſes enfans luy donne mariage, la communauté eſt diſſoluë pour ſon regard.

XI.

Mary ou femme ayant melioré leur propre, ou reüny quelque choſe à leur fief & domaine, ſont tenus d’en rendre le my-denier.

XII.

Quant l’on rachepte quelque rente, dont l’heritage de l’vn ou de l’autre eſtoit chargé, elle eſt confuſe tant que le mariage dure : mais iceluy diſſolu la moitié de la rente ſe reprent ſur le meſme heritage.

XIII.

Toutes donations, laigs, & ſucceſſions eſcheuës pendant le mariage, entrent en communauté : ſinon que ce fut heritage donné ou laiſſé par celuy auquel on deuoit ſucceder.

XIIII.

Si quelques deniers ont eſté baillez au mary à la charge de les employer en heritages propres, & ne l’a faict ; la femme ou ſes heritiers renonceans à la communauté les reprendront ſur ladicte communauté : ſinon ſur les propres du mary decedé & ſans cõfuſion, cõme tenoit maiſtre Mathieu Chartier, l’oracle du Palais. Ce qui n’a lieu quant la femme prent communauté : d’autant qu’en ce faiſant elle prendroit deux fois.

XV.

Le droict de pouuoir renoncer à la communauté paſſe à l’heritier.