Qui s’entremet doit acheuer.
Tit. III.
De commvnavté, Compagnie
ou ſocieté, & principalement entre le mary & la femme.
ommvnavté n’a lieu ſi elle n’eſt conuenuë par expres, ou ſi la loy ou couſtume ne l’ordonnent, quelque demeure qu’on ait faict enſemble.
Qui a compagnon a maiſtre, & principalement quant c’eſt le Roy.
De bien commun on ne faict pas mouceau.
Si l’vn des deux ayant choſe commune s’en ſert, il n’eſt tenu d’en faire profit à l’autre, s’il n’auoit eſté ſommé, & refuſant de faire partage.
Mary & femme ſont communs en tous biens meubles & conqueſts immeubles au lieu que jadis elle n’y prenoit qu’vn tiers.
Laquelle communauté eſt continuée entre le ſuruiuant ne faiſant inuentaire, & ſes enfans mineurs.
Et quant le ſuruiuant ſe remarie, la communauté eſt continuée par tiers entre luy, ſa ſeconde femme n’ayant enfans, & ſeſdits enfans : & par quart ſi la ſeconde femme auoit enfans & qu’elle n’euſt non plus faict inuentaire ny partage auecques eux. Et ainſi des autres mariages.