les lays, jaçoit qu’ils leur ſoient aduenus ou accreus du reuenu de leurs benefices.
Religieux ne ſuccedent point, ny le Monaſtere pour eux : & ſi ne peuuent de rien diſpoſer.
L’habit ne faict point le moine, mais la profeſſion.
Bannis à perpetuité, ny condemnez aux galeres ne ſucdent.
Tit. VI.
Des partages et
rapports.
Vi demande partage faict les lots : & couſtumierement l’Aiſné lottit, & le puiſné choiſit.
Enfans aduantagés de pere & mere doiuent rapporter ce qui leur a eſté donné en mariage ou autrement, moitié en vne ſucceſſion, moitié en l’autre, enſemble les fruicts perceus depuis la ſucceſſion eſcheuë, au moins prendre à la raiſon de la priſée qui en fut faicte, ou de ce qu’ils en auroient eu ſans fraude, les reparations vtiles & neceſſaires touſiours deduites ou deſcomptees.
Nourriture, & entretenement aux armes, eſcholes, apprentiſſage de meſtier, ou faict de marchandiſe, deſpenſe, ny don de nopces en meubles ne ſont ſubjects à rapport.
Le fils renonçant à la ſucceſſion du pere & venant à celle de ſon ayeul, y doit rapporter tout ce qui auoit eſté donné ou preſté à ſon pere.