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cher les présens d’exercer la plénitude de leurs droits, qui est un devoir impérieux et pressant.

» De plus, puisqu’il n’appartient qu’aux représentans vérifiés de concourir à former le vœu national, et que tous les représentans vérifiés doivent être dans cette assemblée, il est encore indispensable de conclure qu’il lui appartient, et n’appartient qu’à elle d’interpréter et de présenter la volonté générale de la nation ; nulle autre chambre de députés simplement présumés, ne peut rien ôter à la force de ses délibérations, enfin, il ne peut exister entre le trône et cette assemblée aucun veto ni pouvoir négatif.

» L’assemblée déclare donc que l’œuvre commencée de la régénération de la France, peut et doit être commencée sans retard par les députés présens, et qu’ils doivent la suivre sans interruption comme sans obstacle.

» La dénomination d’assemblée nationale est la seule qui convient à l’assemblée, dans l’état actuel des choses, soit parce que les membres qui la composent sont les seuls représentans légitimement et publiquement connus et vérifiés, soit parce qu’ils sont envoyés par la presque totalité de la nation, soit enfin parce que la représentation nationale est une et indivisible ; aucun des députés, dans quelque autre classe qu’il soit choisi, n’a le droit d’exercer