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pour la durée de chaque règne, par un sénatus-consulte spécial. Le nombre des sénateurs nommés directement par l’empereur ne peut excéder cent cinquante. Les sénatoreries, qui en principe étaient gratuites et dont la rémunération dépendait du bon vouloir de l’empereur, avaient fini par recevoir à peu près toutes une dotation qui variait de 15 à 30,000 francs. Une dotation de 30,000 fr. est désormais attachée annuellement et viagèrement au titre de sénateur. Par une résolution qui souleva d’abord quelques inquiétudes, la tonne de l’examen du budget par le corps législatif fut aussi modifiée. Le budget des dépenses est présenté au corps législatif avec ses subdivisions administratives par chapitres et par articles. Il est voté par ministère. La répartition par chapitres du crédit accordé pour chaque ministère est réglée par décret de l’empereur, rendu en conseil d’état. Des décrets spéciaux, rendus dans la même forme, peuvent autoriser des viremens d’un chapitre à un autre, disposition applicable au budget de 1853. D’autre part, la publicité des débats du corps législatif fut l’objet d’une modification qui assurait plus d’impartialité au compte rendu. Ce compte rendu doit être soumis, avant sa publication, à une commission composée du président du corps législatif et des présidons de chaque bureau. En cas de partage d’opinions, la voix du président du corps législatif est prépondérante. Le procès-verbal de séance, lu à l’assemblée, constate seulement les opérations et les votes du corps législatif. Les députés dont le mandat avait été originairement gratuit, doivent recevoir une indemnité de 2,500 francs par mois pendant la durée de chaque session ordinaire ou extraordinaire. Les officiers-généraux placés dans le cadre de réserve peuvent être membres du corps législatif : ils sont réputés démissionnaires dès qu’ils sont employés activement. La forme nouvelle du serinent est ainsi conçue : « Je jure obéissance à la constitution et fidélité à l’empereur. » Il va de soi que les articles de la constitution du 14 janvier 1852, contraires à ces dispositions ou contenant des règles purement relatives à la réélection du président de la république, les art. 2, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22 et 37, sont abrogés.

On voit que l’appropriation du pacte fondamental à la nouvelle forme du gouvernement n’avait point changé l’esprit de ce pacte ; elle n’avait fait que resserrer plus étroitement dans les mains du chef de l’état tous les pouvoirs qui sous le régime constitutionnel se trouvent partagés entre le souverain et le pays, mais que la constitution de janvier 1852 avait déjà confiés au souverain. Les principes dès lors posés avaient porté leurs conséquences. L’empire était rétabli de nom et de fait avec son vrai caractère de monarchie investie de la plénitude des attributions suprêmes.

Une dernière garantie manquait toutefois encore au nouvel empire