Page:Annuaire des deux mondes, 1852-1853.djvu/93

Cette page n’a pas encore été corrigée

portant interprétation et modification de la loi fondamentale du 14 janvier 1852. L’exposé des motifs, discuté au conseil d’état, avait été présenté au sénat avec la signature de MM. Baroche, Rouher et Delangle. Le projet lui-même fut adopté, après un examen assez long, à la majorité de 64 voix contre 7. Le sénatus-consulte consacre dans les mains de l’empereur plusieurs privilèges importans, attributs essentiels de la souveraineté, et qui en effet doivent appartenir au chef de l’état dans le système où il exerce la souveraineté sans partage. L’empereur a le droit de faire grâce et d’accorder des amnisties. Il préside, quand il le juge convenable, le sénat et le conseil d’état. Les traités de commerce faits en vertu de l’article 6 de la constitution ont force de loi pour les modifications de tarifs qui y sont stipulées. Tous les travaux d’utilité publique, notamment ceux qui sont désignés par l’art. 10 de la loi du 21 avril 1832 et par l’art. 3 de la loi du 3 mai 1841, toutes les entreprises d’intérêt général sont ordonnées ou autorisées par décrets de l’empereur. Ces décrets sont rendus dans les formes prescrites pour les règlemens d’administration publique. Néanmoins, si ces travaux et entreprises ont pour condition des engagemens ou des subsides du trésor, le crédit devra être accordé, ou l’engagement ratifié par une loi avant la mise à exécution. Lorsqu’il s’agit de travaux exécutés pour le compte de l’état et qui ne sont pas de nature à devenir l’objet de concessions, les crédits peuvent être ouverts, en cas d’urgence, suivant les formes prescrites pour les crédits extraordinaires. Ces crédits doivent être soumis au corps législatif dans sa plus prochaine session. — Les dispositions relatives aux traités de commerce et aux travaux d’utilité publique avaient une gravité qui ne laissa pas de préoccuper l’opinion ; elles rencontrèrent même quelque opposition au sénat, mais elles étaient la conséquence nécessaire de la transformation que la forme du gouvernement avait subie. Si on ne voulait point les accepter, il eût fallu d’abord repousser l’empire.

En vertu du même sénatus-consulte, les dispositions du décret organique du 22 mars 1852, réglant les rapports des grands corps de l’état entre eux et avec le pouvoir exécutif, peuvent être modifiées par des décrets de l’empereur. Les membres de la famille impériale appelés éventuellement à l’hérédité et leurs descendans portent le titre de princes français. Le fils aîné de l’empereur est investi de celui de prince impérial. Les princes français sont membres du sénat et du conseil d’état quand ils ont atteint l’âge de dix-huit ans accomplis. Ils ne peuvent y siéger qu’avec l’agrément de l’empereur. Les actes de l’état civil de la famille impériale sont reçus par le ministre d’état et transmis, sur un ordre de l’empereur, au sénat, qui en ordonne la transcription sur ses registres et le dépôt dans ses archives. La dotation de la couronne et la liste civile de l’empereur sont réglées,