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cas où l’empereur ne laisserait aucun héritier direct, légitime ou adoptif, il devrait régler, par un décret organique adressé au sénat et déposé dans les archives, l’ordre de succession au trône dans la famille Bonaparte. Enfin, à défaut de tout héritier légitime de Louis-Napoléon et de ses successeurs en ligne collatérale qui prendraient leur droit dans le décret organique susmentionné, un sénatus-consulte proposé au sénat par les ministres formés en conseil de gouvernement, avec l’adjonction des présidens en exercice du sénat, du corps législatif et du conseil d’état, et soumis à l’acceptation du peuple, nommerait l’empereur et réglerait dans sa famille l’ordre héréditaire de nulle en mâle, à l’exclusion des femmes et de leur descendance.

Les membres de la famille de Louis-Napoléon Bonaparte appelés éventuellement à l’hérédité et leur descendance des deux sexes font partie de la famille impériale ; un sénatus-consulte règle leur position : ils ne peuvent se marier sans l’autorisation de l’empereur, sous peine de perdre, ainsi que leur descendance, tout droit à l’hérédité. Si toutefois il n’existait point d’enfans d’un tel mariage, en cas de dissolution pour cause de décès, le prince qui l’aurait contracté retrouverait ses droits à l’hérédité. Le sénatus-consulte confirmait toutes les dispositions de la constitution qu’il n’abrogeait pas, et déclarait qu’il n’y pourrait être apporté de changement que dans les formes voulues par cette constitution même. Il se terminait par la formule sous laquelle l’empire était proposé à l’acceptation du peuple et qui était ainsi conçue : « Le peuple veut le rétablissement de la dignité impériale dans la personne de Louis-Napoléon Bonaparte avec hérédité dans sa descendance directe, légitime ou adoptive, et lui donne le droit de régler l’ordre de succession au trône dans la famille Bonaparte, ainsi qu’il est prévu par le sénatus-consulte du 7 novembre 1852. » Tout en stipulant avec soin les conditions de l’hérédité dans le cas où l’empereur n’aurait pas d’enfans, le rapporteur avait exprimé un vœu au nom de la commission, c’était que « dans un avenir non éloigné une épouse vint s’asseoir sur le trône qui allait s’élever, et qu’elle donnât à l’empereur des rejetons dignes de son grand nom et de ce grand pays ; car, ajoutait M. Troplong, puisque l’empire est fait en vue de l’avenir, il doit porter avec, lui toutes les conséquences légitimes qui préservent cet avenir des incertitudes et des secousses. »

Le sénatus-consulte fut adopté à l’unanimité moins une voix (1) dans la séance du 7 novembre, et immédiatement après ce vote tous