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du 10 avril, qui dénaturait le caractère de la réhabilitation en aspirant à la rendre trop facile. D’autre part, les articles du code criminel relatifs à ce grand intérêt social ne pouvaient satisfaire entièrement la raison et laissaient à désirer. Le projet présenté par le gouvernement et adopté par le corps législatif après quelques modifications introduites d’accord avec le conseil d’état, abroge à la fois le décret du 18 avril 1848 et le chapitre 4 du titre VII du livre II du code d’instruction criminelle. Les anciennes dispositions du code sont remplacées parles dispositions suivantes : « Tout condamné à une peine afflictive ou infamante, ou à une peine correctionnelle, qui a subi sa peine ou qui a obtenu des lettres de grâce, peut être réhabilité. La demande en réhabilitation pour les condamnes à une peine afflictive ou infamante ne peut être formée que cinq ans après le jour de leur libération. Néanmoins ce délai court, au profit des condamnés à la dégradation civique, du jour où la condamnation est devenue irrévocable ou de celui de l’expiration de la peine de l’emprisonnement, si elle a été prononcée ; il court, au profit du condamné à la surveillance de la haute police prononcée comme peine principale, du jour où la condamnation est devenue irrévocable. Le délai est réduit à trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle. Le condamné à une peine afflictive ou infamante ne peut être admis à demander sa réhabilitation, s’il n’a résidé dans le même arrondissement depuis cinq années, et pendant les deux dernières dans la même commune. Le condamné à une peine correctionnelle ne peut être admis à demander sa réhabilitation s’il n’a résidé dans le même arrondissement depuis trois années, et pendant les deux dernières dans la même commune. Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur de l’arrondissement en faisant connaître la date de sa condamnation et les lieux où il a résidé depuis sa libération, s’il s’est écoulé après cette époque un temps plus long que celui qui est exigé. Il doit justifier du paiement des frais de justice, de l’amende et des dommages-intérêts auxquels il a pu être condamné, ou de la remise qui lui en a été faite. A défaut de cette justification, il doit établir qu’il a subi le temps de contrainte par corps déterminé par la loi, ou que la partie lésée a renoncé à ce moyen d’exécution. S’il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier du paiement du passif de la faillite, en capital, intérêts et frais, ou de la remise qui lui en a été faite. Le procureur provoque, par l’intermédiaire du sous-préfet, des attestations délibérées par les conseils municipaux des communes où le condamné a résidé, faisant connaître la durée de sa résidence dans chaque commune, avec l’indication du jour où elle a commencé et de celui auquel elle a fini, sa conduite et ses moyens d’existence pendant la durée de son séjour. Ces attestations doivent contenir