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membres du conseil supérieur de l’instruction publique, les inspecteurs généraux, les recteurs, les professeurs des facultés, du Collège de France, du Muséum d’histoire naturelle, de l’école des langues orientales et vivantes, les membres du bureau des longitudes et de l’observatoire de Paris et de Marseille, les administrateurs et conservateurs des bibliothèques publiques. Le ministre, par délégation du chef de l’état, nomme les professeurs de l’école des chartes, les inspecteurs d’académie, les membres des conseils académiques précédemment éligibles, les fonctionnaires et professeurs de l’enseignement secondaire, les inspecteurs primaires, les employés des bibliothèques, et généralement toutes les personnes attachées à des établissemens d’instruction publique appartenant à l’état. Les recteurs, par délégation du ministre, nomment les instituteurs communaux, les conseils municipaux entendus. En même temps qu’il rend au pouvoir la plénitude de l’autorité en ce qui concerne le droit de nomination aux emplois, le décret du 9 mars lui confère les attributions les plus larges en matière disciplinaire. L’ancienne procédure est abolie. Le pouvoir est armé du droit de réprimer immédiatement tous les délits. Il prononce directement et sans recours contre les fonctionnaires de l’enseignement secondaire les peines suivantes : la réprimande devant le conseil académique, la censure devant le conseil supérieur, la mutation, la suspension avec ou sans privation totale ou partielle de traitement, la révocation, qui peut être édictée sans procédure contre les membres de tous les ordres d’enseignement.

Le conseil supérieur de l’instruction publique reçut aussi du décret du 9 mars une nouvelle organisation plus en rapport avec l’esprit que l’on voulait faire prévaloir dans l’enseignement. Ce conseil, dont la mission est d’assister le ministre dans la direction et la surveillance de l’Université, se compose de trois sénateurs, de trois membres du conseil d’état, de cinq archevêques ou évêques, de trois membres des cultes non catholiques, de trois membres de la cour de cassation, de cinq membres de l’Institut, de huit inspecteurs généraux, de deux membres de l’enseignement libre.

Quant à l’inspection générale, qui est le complément du système universitaire, elle comprend, en vertu du décret du 9 mars, huit inspecteurs généraux de l’enseignement supérieur, six de l’enseignement secondaire, deux de l’enseignement primaire. Ceux de ces inspecteurs généraux qui ne font point partie du conseil supérieur peuvent y être appelés avec voix consultative dans des questions spéciales. Les membres du conseil supérieur ne sont nommés que pour un an. L’ancien conseil permanent se trouvait ainsi remplacé par un corps qui se renouvelait chaque année, selon les convenances du ministre. Les inconvéniens que cette mobilité dans le personnel de ce corps pouvait entraîner devaient, dans la pensée de l’administration, être corrigés par le rôle nouveau qui était attribué aux inspecteurs généraux, lesquels allaient tenir lieu à l’avenir de la section permanente du conseil supérieur. Plus tard (28 octobre 1852), un arrêté ministériel est venu constituer les inspecteurs en commissions qui se réunissent régulièrement toutes les semaines pour donner leurs avis sur les personnes et sur les choses, préparer les projets de règlement et les décisions importantes (1).