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Une convention fut passée à cet effet le 18 novembre 1852 entre le ministre de l’intérieur, de l’agriculture et du commerce, et l’administration de la banque foncière. Indépendamment de cette faculté d’embrasser tous les départemens où il n’existait point encore de société établie, la société du crédit de France pouvait, sauf l’approbation du gouvernement, s’incorporer les sociétés de crédit foncier déjà organisées. La société générale recevait de l’état une subvention de 10 millions. Elle était tenue de créer, avant le 1er juillet 1853, dans chaque ressort de cour impériale, une succursale ou direction. En vertu de la convention du 18 novembre, le capital du crédit foncier de France devait être porté à 60 millions, dont 5 millions à souscrire immédiatement en dehors des 10 millions déjà émis. 5 millions pourraient encore être émis par décision du conseil d’administration dans le courant d’une année, le surplus quand la société aurait atteint le chiffre de 600 millions d’affaires, de manière à ce que le chiffre des actions émises se maintint dans les proportions de 5 millions par chaque 100 millions d’obligations. La société s’engageait à prêter sur hypothèque jusqu’à concurrence de 200 millions de francs, à raison d’une annuité de 5 pour 100, comprenant l’intérêt, l’amortissement et les frais d’administration, avec extinction de la dette en cinquante ans. Après le placement de ces 200 millions, la société continuera de prêter aux mêmes conditions, fût-elle obligée, pour se procurer les fonds nécessaires, d’affecter au service de ses obligations émises, jusqu’à concurrence d’un quart, la part qui lui est allouée à titre de frais d’administration. La somme de 200 millions que la société s’engageait à prêter devait être distribuée entre les divers départemens, proportionnellement à la dette hypothécaire actuellement inscrite. Cette proportionnalité cessera toutefois pour ceux des départemens où il n’aura pas été formé avant le 1er janvier 1854 des demandes d’emprunt s’élevant à la part proportionnelle qui leur serait attribuée.

Telles sont les principales dispositions de la nouvelle organisation du crédit foncier. Les débuts de l’entreprise furent heureux, et les actions de 500 francs de la première émission dépassèrent bientôt le chiffre de 1,200 francs. On vît se produire un fait plus curieux encore : grâce à une combinaison du système des primes et d’une loterie trimestrielle, la société trouva moyen d’emprunter la somme nécessaire à ces prêts au taux de 3 pour 100, et les obligations émises par ce moyen ne tardèrent pas à se négocier à plus de 100 francs de bénéfice.

Bien que la société générale du crédit mobilier offrît peut-être aux capitaux sérieux beaucoup moins de garanties que le crédit foncier, elle débuta avec beaucoup plus de bruit et d’éclat. A la vérité, elle présentait à la spéculation de plus vastes perspectives. Entre deux opérations dont l’une est sûre, mais ne promet que de modestes bénéfices, et dont l’autre, moins à l’abri des crises et des revers, prête aux coups de fortune, c’est toujours pour celle-ci que l’opinion se prononce, au moins dans les commencemens, et jusqu’à ce que le hasard soit venu donner des leçons à ceux qui ont fait alliance avec lui. La société générale du crédit mobilier répond cependant à divers besoins du monde financier et peut rendre d’éminens services à l’état. D’après ses statuts, ses opérations consistent : 1° à souscrire ou acquérir des effets publics, des actions ou des obligations dans les différentes entreprises industrielles ou de crédit constituées en sociétés anonymes, notamment dans celles de chemins de fer, de canaux et de mines, et d’autres travaux publics déjà fondés ou à fonder ; 2° à émettre pour une somme