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du 31 décembre 1852) Le titre Ier est consacré au conseil d’état. Il y est établi que les projets de loi et sénatus-consultes, les règlemens d’administration publique préparés par les divers départemens ministériels sont soumis à l’empereur, qui les remet directement ou les fait adresser par le ministre d’état au président du conseil d’état. Les ordres du jour des séances du conseil sont envoyés à l’avance au ministre d’état, et le président du conseil d’état pourvoit à ce que ce ministre soit toujours avisé en temps utile de tout ce qui concerne l’examen ou la discussion des projets de loi soumis à l’élaboration du conseil. Ces projets, une fois élaborés, sont remis à l’empereur par le président du conseil d’état, avec les noms des commissaires qu’il propose pour en soutenir la discussion devant le corps législatif ou le sénat. Un décret de l’empereur ordonne la présentation du projet de loi au corps législatif, ou du sénatus-consulte au sénat, et nomme les conseillers chargés d’en soutenir la discussion.

Le titre II du décret du 31 décembre concerne le sénat. Pendant la durée des sessions, le sénat se réunit sur la convocation de son président, et ne peut se réunir, quand la session est close, qu’en vertu d’un décret de l’empereur. Le sénat se divise, par la voie du sort, en cinq bureaux qui examinent les propositions à eux renvoyées et élisent les commissions qu’il y a lieu de nommer. Les projets de loi votés par le corps législatif sont transmis au sénat avec le décret qui nomme les conseillers chargés par le ministre d’état de soutenir la discussion. Le sénat n’ayant à statuer que sur la question de la promulgation, son vote ne comporte la présentation d’aucun amendement. Le vote n’est pas secret ; il est pris à la majorité absolue par un nombre de votans supérieur à la moitié de celui des membres du sénat. Le président du sénat proclame le résultat du scrutin dans cette forme : Le sénat s’oppose ou le sénat ne s’oppose pas à la promulgation. Le résultat de la délibération est soumis au ministre d’état. Quant aux sénatus-consultes, ils sont proposés par l’empereur. L’initiative de la proposition peut toutefois être prise par un ou plusieurs sénateurs ; mais tandis que les sénatus-consultes proposés par l’empereur sont lus immédiatement par les conseillers d’état commis à cet effet, ceux qui proviennent de l’initiative des sénateurs ne sont admis à la lecture en séance générale qu’autant que la prise en considération en a été autorisée par trois au moins des cinq bureaux. Dans ce dernier cas, le texte de la proposition est immédiatement transmis par le président au ministre d’état. Les amendemens présentés avant l’ouverture de la discussion générale sont renvoyés à la commission, qui exprime, à cet égard son avis, soit dans son rapport général, soit dans un rapport supplémentaire. Quant aux amendemens produits pendant la délibération, ils ne peuvent être lus et développés qu’autant qu’ils sont appuyés par cinq membres. Le texte en doit toujours être communiqué à l’avance aux commissaires du gouvernement. Le sénat a adopté ou le sénat n’a pas adopté, telle est la formule sous laquelle le résultat du vote est proclamé. Ce résultat est porté à l’empereur par le président du sénat ou par deux vice-présidens qu’il délègue.

Dans le cas où un acte est déféré comme inconstitutionnel par le gouvernement au sénat, les bureaux examinent la demande et nomment une commission sur le rapport de laquelle il est procédé au vote. Le président proclame le résultat en ces termes : Le sénat maintient ou annule. La marche à suivre est la même si l’inconstitutionnalité est dénoncée par une pétition. Toutefois et préalablement