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quand ils sont d’une substance & d’une qualité plus approchante des poissons que des quadrupedes ordinaires. Il suffira donc en quittant la lettre de la Loi, d’en conserver l’esprit. Or comme l’intention de cette Loi est d’interdire aux Fideles l’usage des viandes, trop succulentes ou trop fortes, capables, par consequent, d’entretenir ou de reveiller les passions ; s’il est vrai qu’il se trouve un animal aquatique, & portant la figure d’un quadrupede ordinaire, qui n’ait rien de plus succulent, ni de plus vigoureux qu’un poisson, on pourra permettre l’usage de cet animal en Carême ; mais c’est précisément ce qu’on remarque dans les Grenoüilles ; elles ont peu de sang, leur chair ressemble à celle des poissons, par la couleur & par le goût ; elles ont enfin peu de volatil, suivant leur analyse, au sentiment de M. Lemeri, & abondent en phlegme & en huile, comme tant d’autres poissons. Sans donc s’éloigner des regles de l’Eglise, & des principes qu’on a posez, on croiroit, si on l’ose dire, qu’on pourroit conserver aux pauvres ce soulagement, & aux riches cette consolation. »

Voilà sur quelles raisons on permet dans le Traité des Dispenses, l’usage des Grenoüilles en Carême. Il faut