Attendra-t-on, pour décider sur le sort des communautés de village, que, devenues pleinement propriétaires, elles soient affranchies des charges qui les accablent, ou bien, entraîné par les inconvénients actuels, se décidera-t-on à couper par la racine l’arbre séculaire du mir, sans avoir essayé de l’émonder et de le débarrasser des plantes parasites qui l’étouffent ?
Peu de personnes réclament l’abrogation immédiate de la tenure commune, beaucoup demandent des mesures qui en préparent et assurent la disparition. Aujourd’hui même, les communautés de village ne sont point indissolubles ; la loi, qui les a maintenues, laisse aux intéressés le droit de les anéantir en faisant entre eux un partage définitif du domaine communal. Il suffit pour cela d’une décision de l’assemblée des paysans ; cette décision doit seulement être prise à la majorité des deux tiers des voix[1]. Les adversaires
- ↑ Bien plus, un article du statut d’émancipation, ayant sans doute en vue de garantir le droit de l’ancien serf à choisir le mode de propriété qui lui convient, l’article 165 du règlement sur le rachat, autorise les paysans isolés à retirer leur lot du domaine communal, s’ils acquittent individuellement au trésor toute la dette de rachat incombant à leur lot. Cet article, dont certains