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sa nature, puisse s’interpréter dans son ensemble et dans ses détails par les principes du droit canonique, c’est une convention synallagmatique, un traité conclu entre deux puissances indépendantes, qui doit être appliqué et interprété comme toute autre convention internationale, dans le sens que chacune des parties contractantes y attachait légitimement.

« En revendiquant le droit de nommer les évêques, le premier consul n’avait pas évidemment la pensée de se contenter d’un simple droit de patronage, de présentation, régi par les anciennes règles bénificiales : il attachait, sans contredit, au mot nommer son acception ordinaire, et en se réservant à lui et à ses successeurs le droit de nomination des évêques, il entendait se réserver, par cela même, le droit de conférer immédiatement, par le seul fait de la nomination, tous les droits et prérogatives que nos lois civiles attachent ou reconnaissent au titre d’évêque. Tel est, en effet, le sens que le mot nommer a, sans exception, dans tous les actes du pouvoir exécutif, et les parties contractantes n’auraient pu lui donner une autre signification sans s’expliquer à cet égard ».

Dans un autre passage, Rouland raisonne de la manière suivante :

« La Cour de Rome exprime, il est vrai, le désir d’une entente préalable sur les candidats de l’épiscopat. Mais cette combinaison très sainement appréciée par M. l’ambassadeur (de France) ne ferait que déplacer la difficulté sans avoir d’effets utiles. L’entente préalable supposerait en effet la production sincère de griefs relevés contre les candidats, une discussion loyale et complète de leurs titres, l’abandon du droit de prononcer ex informata conscientia sur le mérite des ecclé-