Page:Anatole France - L’Église et la République.djvu/61

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

parler comme M. Waldeck-Rousseau. L’article 14 de la loi du 1er juillet 1901, ce n’est pas autre chose que l’article 7 de Jules Ferry. L’exposé des motifs, on le trouve, pour ainsi dire, dans une note rédigée sous le second Empire par le ministre Rouland, et que cite M. Combes dans son discours au Sénat, le 21 mars 1903. En 1847, le ministre Salvandy déposa un projet de loi portant que « nul ne peut diriger un établissement particulier ou y exercer des fonctions quelconques, s’il appartient à une congrégation non autorisée ». Et Odilon Barrot disait alors : « Je ne serai pas plus libéral que la Constituante, je n’admettrai pas que mon pays puisse être couvert de congrégations et de couvents en face de la loi, qui resterait silencieuse et impuissante ». Sous la Restauration, si favorable aux religieux, en vertu de la loi de 1825, aucun établissement congréganiste ne pouvait être fondé sans une loi et, à ceux déjà existants, il fallait un décret pour fonder de nouvelles maisons. Quant à l’ancien régime, il est bien vrai que les grasses abbayes, que le roi donnait en apanage à ses ministres, à ses bâtards, à ses favoris et à ses maîtresses, étaient au-dessus des lois. Mais en cette matière, partout où le Parlement pouvait atteindre, il prenait, pour le bien de l’État, des dispositions que la loi du 1er juillet 1901 ne fait que reproduire.

L’édit de 1749, rédigé par le chancelier d’Aguesseau, ordonnait qu’il ne pût être fait aucun nouvel établissement de chapitres, collèges, séminaires, maisons ou communautés religieuses sans la permission