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Le montant de ces pensions et le produit des oblations formeront leur traitement.

LXIX. Les évêques rédigeront les projets de règlements relatifs aux oblations que les ministres du culte sont autorisés à recevoir pour l’administration des sacrements. Les projets de règlements rédigés par des évêques ne pourront être publiés, ni autrement mis à exécution qu’après avoir été approuvés par le Gouvernement.

LXX. Tout ecclésiastique pensionnaire de l’État sera privé de sa pension s’il refuse, sans cause légitime, les fonctions qui pourront lui être confiées.

LXXI. Les conseils généraux de département sont autorisés à procurer aux archevêques et évêques un logement convenable.

LXXII. Les presbytères et les jardins attenants, non aliénés, seront rendus aux curés et aux desservants des succursales. À défaut de ces presbytères, les conseils des communes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin.

LXXIII. Les immeubles, autres que les édifices destinés au logement et les jardins attenants, ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés par les ministres du culte à raison de leurs fonctions.

Section IV. — Des édifices destinés au culte.

LXXIV. Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement dans les mains de la nation, à raison d’un édifice par cure et par succursale, seront mis à la disposition des évêques par arrêtés du préfet du département. Une expédition de ces arrêtés sera adressée au conseiller d’État chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

LXXV. Il sera établi des fabriques pour veiller à l’entretien et la conservation des temples, à l’administration des aumônes.