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LIX. La circonscription des métropoles et des diocèses sera faite conformément au tableau ci-joint.

Section II. — De la circonscription des paroisses.

LX. Il y aura au moins une paroisse par justice de paix. Il sera en outre établi autant de succursales que le besoin pourra l’exiger.

LXI. Chaque évêque, de concert avec le préfet, règlera le nombre et l’étendue de ces succursales. Les plans arrêtés seront soumis au Gouvernement et ne pourront être mis à exécution sans son autorisation.

LXII. Aucune partie du territoire français ne pourra être érigée en cure et en succursale, sans l’autorisation expresse du Gouvernement.

LXIII. Les prêtres desservant les succursales seront nommés par les évêques.

Section III. — Du traitement des ministres.

LXIV. Le traitement des archevêques sera de 15.000 francs.

LXV. Le traitement des évêques sera de 10.000 francs.

LXVI. Les curés seront distribués en deux classes : le traitement des curés de la première classe sera porté à 1.500 francs ; celui des curés de la seconde classe à 1.000 francs.

LXVII. Les pensions dont ils jouissent, en exécution des lois de l’Assemblée constituante, seront précomptées sur leur traitement. Les conseils généraux des grandes communes pourront, sur leurs biens ruraux ou sur leurs octrois, leur accorder une augmentation de traitement, si les circonstances l’exigent.

LXVIII. Les vicaires et desservants seront choisis parmi les ecclésiastiques pensionnés en exécution des lois de l’Assemblée constituante.