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Mais y avait-il une possession qui pût établir un privilége contre l’autorité royale ? Le pouvoir de délivrer un prisonnier et de lui faire grâce de la vie, qu’il avait mérité de perdre par ses crimes, était un droit de vie et de mort, un droit de souveraineté, contre lequel on ne pouvait prescrire. Il ne saurait être détaché de la couronne, il était inaliénable, et devait être transmis en entier par les rois à leurs successeurs. Au reste, légal ou non, ce privilége ne pouvait s’appliquer aux cas de la compétence présidiale, c’est-à-dire aux assemblées séditieuses avec ports d’armes, aux vols de grand chemin, au sacrilége avec effraction, à la fausse monnaie, à l’assassinat de guet-à-pens ; la déclaration de 1597 exceptait ces crimes. Et en effet le privilége pouvait-il s’étendre aux séditions ? elles rentraient dans le crime de lèze-majesté qui en avait toujours été exclus ; au sacrilége avec effraction ? c’était une des espèces du crime de lèze-majesté divine, ce serait user du privilége contre Dieu même ; aux vols de grand chemin et par effraction ? mais le privilége n’était point pour les voleurs ; au crime de fausse monnaie ? il était excepté par les édits ; restait l’assassinat prémédité et de guet-à-pens, mais les édits s’y refusaient expressément, et l’humanité en aurait horreur. Pour qui donc le privilége devait-il être réservé ? Pour de malheureux criminels, coupables d’homicide involontaire,