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recevoir l’insinuation du privilége dans les termes et dans les formes usités de tout tems, les prisonniers détenus dans la conciergerie de cette cour ne pussent être molestés, contraints, interrogés, transportés, exécutés, jusqu’à ce que le privilége de saint Romain eut sorti son effet ; que les députés du chapitre pussent aller aux prisons de la cour des Aides entendre les prisonniers dans leurs confessions et dépositions, en la forme jusqu’alors usitée, et que les geôliers fussent contraints de leur en ouvrir les portes. Le 29 avril 1695, le roi renvoya la requête et les parties devant M. Lefebvre D’Ormesson, commissaire départi à Rouen, qui fut chargé de les entendre et de dresser procès-verbal de leurs dires respectifs. Le 12 juillet suivant, deux chanoines, pour le chapitre, et le procureur-général de la cour des Aides, pour cette cour souveraine, se présentèrent devant le commissaire, à Rouen. Les deux chanoines demandèrent que le procureur-général déclarât pourquoi la cour des Aides avait refusé de recevoir l’insinuation du privilége dans les termes usités de tems immémorial. Le procureur-général répondit que, depuis plus d’un siècle, la cour des Aides demandait à MM. du chapitre la représentation de lettres-patentes enregistrées par elle, qui ordonnassent que le privilége de saint Romain serait insinué à son audience. Jusqu’à cette production, la question de la différence des termes