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Christum, et sit eisdem salus corporibus et animabus nutrimentum, et vocabitur confratria beati Romani, in ejus honore composita et fundata. Sanè propter hoc coràm nobis constituti Vincentius de Croisseto, ad presens, prepositus, et Guillelmus de Hatentot, scabinus ; Stephanus Mandois ; Honoratus de Hesques ; Johannes Mutel ; Johannes Bécart ; Johannes de Quemino ; Johannes Gorren ; Johannes Guerardi ; Johannes de sancto Candido ; Johannes de Motà ; Johannes Lemareschal ; Johannes Rose ; Johannes Loisel ; Johannes Cauderon ; Johannes Rossignol ; Matheus Helye ; Nicolaiis Mule ; Nicolatis Le Parmentier ; Petrus Margarete ; Radulfus de Clauso ; Robertus Le Vasseur ; Ricardus de Gaillone ; Ricardus Bernart ; ac Rogerus Paste nunc servientes dicte confratrie, ordinationes et statula ejusdem confratrie factas pro commodo et utilitate dicte confratrie ac omnium confratrum et sororum ejusdem, nobis tradiderunt et exhibuerunt. Quœquidem ordinationes et statuta, ne per aliquorum ignorantiam, oblivionis nebulo obumbrentur, easdem ordinationes et statuta in presenti paginâ, ad perpetue rei memoriam, pro ut gallicè, seu verbis gallicis subsecuntur, redigere studuerunt in hunc modum.

Article 1er.   Premièrement, il est ordonné que quelconque personne convenable qui ara sa dévocion à entrer en la dicte confrarie, il sera receuet jurera aux sainctes euvangilles, que bien et loyaument, à son povoir, il maintendra la dicte confrarie et gardera tous les bons estatus et ordonnances d’icelle, et les mauvez il aidera à mettre au néant, et paiera ses siéges, chascun an, et si servira, à son tour, se mestier est, sans contredit, s’il en est requis ; et, pour son entrée, il doit bailler sept deniers, des quielz le clerc et le doyen de la confrarie aront chascun ung denier, et les cinq demoureront à la confrarie.

Article 2.   Item, la dicte confrarie sera gouvernée, chascun an, par le prevost et par l’esquevin et par 24 serganz (servans) ; et si y ara ung prestre, et le clerc et le déen et quatre cleres qui serviront la dicte confrarie, tant comme il plaira aux dictz prevost, esquevin et sergans.

Article 3.   Item, se aucune personne de la dicte confrarie trespasse de ce ciècle, et il soit fait assavoir, l’esquevin sera tenu à garder aux papiers s’il doit aucune chose à la confrarie ; et se ce qu’il devra est paié, le déen, par le congié de l’esquevin, doit porter tous les aournemens de la confrarie qui à ce appartiennent, à l’ostel du trespassé, et quatre cierges de deux solz ; et le doit faire savoir au crieur qui criera le corps par les carrefours de Rouen, et au prestre et aux quatre clercs, pour dire la végille dedens le retrait de nonne Nostredame, ou lendemain au matin, et doit chacun d’iceulx clerc lire ung psaullier deuant le corps ; et doit le doyen veillier devant le corps, de l’eure de saint de la ville[1]

  1. C'est-à-dire depuis l’heure ou sonne la cloche de la ville. Saint pour sin, signum, cloche.