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de Tulle, de Clermont et de Saint-Flour. Dans ces deux derniers diocèses, l’officiant, en congédiant le lépreux, lui recommandait de ne boire aux sources ou aux fleuyes qu’en puisant l’eau avec un vase ; et de ne jamais quitter ses habits de lépreux. C’était après un cérémonial de ce genre, que les membres de la confrérie de Saint-Romain convoioient jusques à la banlieue leur infortuné confrère infecté de la lèpre. L’excommunication n’était pas non plus chose rare dans ces tems-là ; et il paraît que les confrères de Saint-Romain n’en étaient pas plus exempts que d’autres ; car les statuts portaient que « se (si) un frère venoit à mourir estant en aucune sentence de excommuniche, et qu’il n’eust de quoy avoir son absoulte, on luy aydoit à son absoulte empétrer, aux coustz de la frarie. » Deux fois par an, savoir, le dimanche après l’Ascension et le dimanche après la Translation de Saint-Romain, les officiers de la confrérie et les membres en exercice se rendaient au portail de saint Romaing (on appelait ainsi le grand portail du parvis), et illecques se séoient pour recevoir l’argent que les frères et seurs apportaient, c’est-à-dire la taxe annuelle à laquelle chaque membre de la confrérie était assujéti. C’est ce qu’on appelait tenir siége ou portail. Payer sa contribution annuelle, c’était payer son siége. Ces deux jours-là, on donnait à chascune personne de la confrérie ung mérel (jeton) ou ung signet pour avoir ung pot de vin pour faire sa voulenté. Chascun des compaignons avait, ces jours-là, ungs ganz (une paire de gants), ung chapel (une couronne de fleurs ou de feuillage), et ung galon de vin. Au siége du dimanche d’après la Translation « chascun avoit de plus une torche de six onches ; le prévôt et l’esquevin chascun une de demie livre ; et chascun deux gallons de vin. » Il n’y avait pas de confrérie sans banquets, sans repas de corps. Les articles des statuts de la confrérie de Saint-Romain, relatifs à cet objet, offrent des particularités curieuses. Lors des deux siéges dont nous venons de parler, « tous les compaignons debvoient disner ensamble. A chaque digner, quiconque debvoit aucune deffaulte (amende),