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l’affection de son oncle, dont, s’il eût vécu, il aurait certainement recueilli seul tout l’héritage. Le 15 septembre 1672, le grand-conseil, par l’organe de M. le président De Barentin, rendit un arrêt qui déclara fiertable le crime commis par Jean De Bouton, et, faisant droit sur l’intervention du chapitre, ordonna que Jean De Bouton lui serait délivré pour jouir du privilege de la fierte, en la manière accoutumée ; en quoi faisant, les prisons lui seraient ouvertes. Le chapitre de Rouen, en intervenant dans ce procès, avait peut-être moins voulu encore défendre son élection de 1663, que protéger son privilége lui-même contre les atteintes qu’on pourrait vouloir lui porter dans le cours du débat. On avait vu, en 1607, M. Foullé, avocat-général au conseil, dans une affaire concernant la fierte, soumise à ce tribunal, parler du privilége de saint Romain comme d’un empiétement sur l’autorité royale, et s’opposer à l’entérinement de ce privilége, contre lequel il déclara qu’il allait faire des remontrances au roi, « pour le faire entièrement casser, révoquer et annuller. » Ses démarches, à la vérité, avaient été sans résultat. Mais, sous un roi tel que Louis XIV, des remontrances semblables ne pouvaient-elles pas avoir plus de succès ? La prudence ne conseillait-elle pas au chapitre de se mettre en cause, pour, en cas de péril, être mieux à portée de défendre son droit ? L’événement prouva