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indépendantes, et dégagées de toute complaisance. En 1448, le 15 mai, jour de l’Ascension, le chapitre, « remarquant que ces lettres troubloient la conscience de quelques uns de ses membres et étaient un obstacle à la liberté qui devait régner dans une élection de cette nature, arrêta que, désormais, on ne les liroit que lorsque l’élection seroit consommée. » Ce jour-là même, une lettre par laquelle M. De Brézé, grand-sénéchal de Normandie, recommandait un prisonnier en termes pressans, avait paru produire une révolution dans les dispositions des chanoines ; et ce fut ce qui motiva la décision que nous venons de rapporter. Mais elle ne fut pas long-tems en vigueur.

Les solliciteurs étant congédiés, et les lettres lues, lorsque le chapitre était sur le point d’entrer en délibération, on invitait ceux des chanoines qui n’étaient pas prêtres à se retirer[1]. Les chanoines diacres et sous-diacres, qui avaient voix au chapitre, pour l’ordinaire, en étaient privés, ce jour-là[2], et ne pouvaient même être présens à l’assemblée. Les chanoines qui avait sollicité leurs confrères en faveur de quelque prétendant à la fierte, devaient sortir

  1. « Expulsis priùs dominis non sacerdotibus. » (Reg. cap., 1446.)
  2. « Canonici diaconi vel subdiaconi habent vocem in capitulo, excepta electione prisionarii, in quâ soli sacerdotes. » (Regist. cap., 2 aprilis 1533.)