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dans le fait. Il appartenait au chapitre de Rouen et à son prélat, mais cet archevêché et ce chapitre n’existent plus ; avec eux s’est anéanti ce prétendu droit, et M. l’évêque du département de la Seine-Inférieure et son conseil épiscopal, qui lui succèdent, mais qui ne le remplacent pas, ne songent pas sans doute à revendiquer cette prérogative.

» L’abolition de l’usage de la fierte ne peut exciter parmi le peuple nulle espèce de regrets. Cette abolition est l’effet nécessaire d’une constitution qu’il chérit. Sans doute c’est un spectacle douloureux pour l’humanité, que celui d’un homme expiant son crime sous le glaive des lois ; mais est-ce une jouissance pour des hommes libres, pour des hommes qui savent que l’édifice de la société repose essentiellement sur l’exécution des lois, de voir un meurtrier impuni rentrer dans le sein de la société dont son crime l’avait rejeté ?

» Je connais tous les vices de notre législation criminelle ; ses vices ne sauraient légitimer l’usage de la fierte, qui ne peut pas même en être regardé comme le palliatif. Mais il est, contre la rigueur de notre code pénal, un meilleur remède ; c’est, Messieurs, la clémence du roi. Vous savez que l’amour qui l’unit à son peuple le porte à devancer toujours les décrets bienfaisans que l’assemblée nationale nous prépare. S’il est dans vos prisons quelque condamné qui ait à se plaindre de la