Page:Amable Floquet - Histoire du privilege de saint Romain vol 2, Le Grand, 1833.djvu/154

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

point été commis dans l’étendue de son ressort ; mais cette extension du privilège se conciliait avec l’ordre des tribunaux, considéré selon la qualité des matières qui leur étaient attribuées, eu égard à la police générale du royaume ; cette extension ne pouvait avoir lieu pour des cas d’exception déterminés par les ordonnances, et particulièrement par celles sur le fait des impôts et des fermes. Un autre tribunal avait seul le droit de représenter le roi ou dans l’exercice redoutable de sa justice, ou dans l’application des grâces et rémissions émanées de sa bonté. Le parlement ne pouvait appliquer légalement le privilége de saint Romain à des particuliers prévenus d’un crime dont la nature les rendait justiciables d’un tribunal d’exception. Si le chapitre de Rouen désirait que l’exercice de ce privilége fût accordé, cette année, à Mainot, à sa femme et a Lacroix, il devait les présenter à la chambre des comptes (cour des Aides).

Et comme on n’allait pas manquer de demander à la chambre des comptes comment elle pouvait prétendre à délibérer sur l’élection d’un prisonnier, elle qui, depuis un siècle environ, ne voulait seulement pas permettre aux députés du chapitre devenir devant elle insinuer, tous les ans, leur privilège ; le procureur-général, allant au devant de l’objection, déclarait que si la chambre des comptes refusait de recevoir l’insinuation, c’était parce que cette