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juillet, la cérémonie du prisonnier, retardée pour les causes que nous avons fait précédemment connaître ; il répondait ainsi à la question que lui avait adressée le roi, par l’intermédiaire du ministre Bertin, sur l’origine du privilége et sur le fondement du droit des chanoines. Quant à la nécessité que l’on paraissait vouloir imposer au parlement, de prendre à l’avenir les ordres du roi, avant de délivrer deux ou plusieurs prisonniers, M. De Miromesnil répondit que lorsque les complices étaient présens, le chapitre était obligé de les réclamer en même temps que l’auteur principal. Le parlement ne pouvait délivrer l’un, sans délivrer les autres, la procédure ne se divisant point en matière criminelle. Lorsque plusieurs individus, coupables du même fait, étaient présens, on ne pouvait accorder le privilége à l’un et le refuser à l’autre. Le prisonnier ou les prisonniers devant être délivrés au chapitre le jour même de l’Ascension, aux termes des édits et réglemens sur la fierte, il était de toute impossibilité que le parlement pût consulter le roi, puisque, le jour de la cérémonie une fois passé, le chapitre n’avait plus rien à demander, ni le parlement rien à accorder. Avant, il le pouvait encore moins, n’apprenant jamais le nom du prisonnier élu que le jour même de l’Ascension, et étant tenu de le juger ce jour même. Or, le jour de l’Ascension une fois passé, l’exercice du privilége serait