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au chapitre, donna, sur l’affaire, des détails très-circonstanciés, qui prouvèrent clairement qu’il avait usé de bons procédés, et que son frère avait eu tous les torts ; Ce dernier l’avait reconnu avant d’expirer. Il avait chargé son confesseur de dire à son frère qu’il lui pardonnait sa mort ; il avait ajouté : « Dieu m’a puny, et ce que je voulois faire à mon frère m’est arrivé. » Le sieur De la Chausseraie, par le récit qu’il fit des violences de son frère aîné, intéressa le chapitre, qui, sollicité d’ailleurs par le maréchal de Souvré, le choisit, cette année, pour lever la fierte. Mais le peuple de Rouen, qui ne pouvait pas connaître les détails du procès, ne voulait voir dans le sieur De la Chausseraie qu’un fratricide, qu’un homme étranger, en tout cas, à la province, et s’indignait qu’on le préférât à un jeune homme de Rouen. Enfant de la ville, coupable, en outre, d’un crime beaucoup moins grave que celui confessé par le gentilhomme poitevin, ce jeune homme n’avait-il pas plus de droits au privilège ? D’ailleurs, la règle voulait qu’on n’admît à lever la fierte que des individus détenus dans les prisons ordinaires de la ville ; et le sieur De la Chausseraie était détenu au Vieux-Palais, où vingt arrêts du parlement avaient défendu au chapitre d’aller chercher ses élus ; encore ne s’y était-il fait écrouer que depuis l’insinuation du privilège, et l’édit de 1597 refusait expressément la fierte aux individus écroués après l’insinuation.