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ce privilége fût entièrement cassé, révoqué et annullé. Mais, en tous cas, le privilège ne pouvait servir à Péhu, complice d’un crime de lèze-majesté, et délivré par des magistrats rebelles, juges et parties au procès. Le conseil donna acte à l’avocat du roi de son opposition à l’exécution du privilège, pour, dans le jugement du procès, y avoir tel égard que de raison.

Ces réserves de l’avocat-général Foullè et du Remontrant, conseil effrayèrent le chapitre ; il trembla de se voir enlever tout-à-fait son privilège, déjà si notablement modifié par la déclaration de 1597. À cette époque (octobre 1607) les états de Normandie étaient assemblés à Rouen. L’église métropolitaine ne laissa pas échapper une occasion si favorable ; à la demande du clergé de la province, les états supplièrent le roi, par une clause expresse de leurs remontrances, de « conserver la liberté de l’eslection d’un prisonnier, qui se faisoit tous les ans par le chapitre de Nostre-Dame de Rouen, et d’ordonner que les personnes ayant jouy du dict privilège y fûssent maintenues. » Cet article fut accordé « à la charge, par le chapitre, de se conformer à la déclaration de sa majesté et aux arrêts et règlements de la cour de parlement, en conformité de la déclaration de sa majesté[1]. »

  1. Articles des Remonstrances faictes en la convention des trois