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cour « qu’ilz ne pouvoient recepvoir le prisonnier par eulx nommé, suivant le dict arrest, lequel implicquoit contrariété. Le chapitre supplyoit la court, pour éviter scandalle, de leur faire délivrer le prisonnier purement et simplement, en la forme accoustumée. » — « Pour ce qu’il concerne la vye de Poullart, leur répondit M. Le Chandelier, la court l’a délivré purement et simplement, et l’a jugé digne de joyr du privillège ; la réservation qu’elle a faicte par ce mot : par provision, est pour réserver le jugement de la succession, ou quelqu’autre ordonnance d’envoyer le dict prisonnyer cy-après par devers monseigneur le duc de Mayenne, pour luy faire service en son armée, et le tirer des yeux du peuple qui luy a veu commettre ung tel patricide. » Cette réponse ne satisfit point le chapitre ; et les deux députés revinrent bientôt déclarer à M. Le Chandelier « que leur compaignye ne se contentoit de la dicte délivrance, ains désiroit le dict prisonnyer estre délivré purement et simplement pour joyr du privilège monsieur sainct Romain ; aultrement n’estoient délibéréz aller en la procession. » Ils demandèrent que la cour fût assemblèe pour « luy faire entendre la dicte délibération, afin d’y pourveoir. » Bientôt, deux autres députés allèrent au palais, où enfin le parlement s’était réuni au nombre de huict, et lui déclarèrent que le chapitre n’entendoit procéder aux