Page:Amable Floquet - Histoire du privilege de saint Romain vol 1, Le Grand, 1833.djvu/283

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

lui pour rendre la justice, pouvaient continuer de la rendre, tant qu’ils n’avaient pas reçu de pouvoirs du nouveau roi. Avant Henri II, et après lui, on voit, aux nouveaux avénemens, le parlement de Normandie demander et obtenir du nouveau monarque la confirmation royale. C’était cette confirmation, cette institution, que Henri II avait accordée par sa lettre du 31 mars 1546. « Vous continuerez, nonobstant ceste présente mutacion intervenue, la séance de nostre parlement », avait-il dit ; c’était déclarer que le parlement était maintenu, que ses membres devaient continuer leurs fonctions. Mais qu’y avait-il là qui regardât le privilége, qui en changeât la nature, et pût l’empêcher de produire les effets qu’il avait produits jusqu’à ce jour ?

Un des chanoines ayant représenté que le chapitre « avoit usé du privilége, de tel et si long-temps qu’il n’estoit mémoire du contraire », — « La coustume, ne l’usage, répliqua Laurent Bigot, ne doibvent rien oster à l’auctorité royale… pourquoy, s’il n’appert du vouloir exprès du roy, la justice ne doibt cesser. » C’est toujours le même argument ; on a vu ce qu’il valait ; il est étonnant que les chanoines députés ne relevassent point cette étrange confusion. « Nous n’avons accoustumé, répliqua l’orateur du chapitre, de prendre confirmation des roys. Et, néantmoins, nous en avons jouy tousiours paisiblement. C’est une dignité concédée au chapitre de