Page:Amable Floquet - Histoire du privilege de saint Romain vol 1, Le Grand, 1833.djvu/255

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

feroit point bailler de certiffication, la court n’ayant coustume de bailler certiffications des lettres missives qui luy estoient envoyées par le Roy. »

Au surplus, l’échiquier ne voulut jamais enregistrer les lettres-patentes du 25 février. Telle était, sans doute, la réponse qu’il s’était promis de faire à MM. du chapitre.


Privilèges analogues à celui de l’église de Rouen.

Comme on l’a vu, l’édit du 12 décembre 1512 parle « d’aucuns chapitres de cathédrales prétendants droict ou faculté de délivrer, tous les ans, à certaine journée, ung prisonnier criminel, et icelluy mettre à pure et pleine délivrance. » Anciennement, en effet, l’église de Rouen n’était pas la seule qui délivrât, à certain jour, un prisonnier. Sans nous arrêter à l’évêque de Genève, qui eut long-tems le droit de délivrer qui il voulait, même, après condamnation capitale, de l’arracher au supplice et de le mettre en liberté[1] ; et, pour nous borner à la France, qui n’a pas entendu parler du droit qu’avaient les évêques d’Orléans de mettre en liberté, le jour où ils prenaient possession de leur siége, tous les prisonniers indistinctement qui se trouvaient détenus dans les prisons d’Orléans, soit qu’ils fussent tombés dans les mains de la justice, soit qu’ils fussent venus volontairement se constituer prisonniers, pour jouir du bénéfice de l’entrée

  1. Amisœus, de jure majestatis, lib. 9, cap. 3.