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des églises métropolitaines et cathédrales de nostre royaulme prétendent avoir par privilège ou ancienne coustume, soubz l’honneur et tiltre des saincts révérez ès dictes églises, droict ou faculté de délivrer ou faire délivrer tous les ans, à certaine journée, ung prisonnyer criminel… et icelluy prisonnier mettre à pure et pleine délivrance. Soubz coulleur des dictz privillèges ou coustumes dont on ne debvroit user qu’en cas piteux et rémissibles, afin que les criminelz ne prînssent hardiesse de mal faire, il se treuve, par expérience, que, en faveur des dictz criminelz ou de leurs parens et alliez, ou par la négligence de nos officiers, non ayans, en ce, le zèle de justice tel qu’ilz doibvent, ont faict délivrer aucuns criminelz de grandz et griefs crimes, au très grand dommaige et scandalle de la chose publicque ; ce que nous estimons estre desplaisant à Dieu et aux dictz sainctz ; et aussy, que nous mesmes et nos prédécesseurs des quelz ilz dient avoir obtenu les dictz privilèges, n’eussions voulu ne permis empescher la punition des dictz grandz et exécrables crimes.  .   .   A ceste cause, voulons que les dictz privilèges et coustumes ne se puissent estendre à la délivrance, grâce et rémission des criminelz détenus pour crimes de hérésie, de lèze-majesté, faulse monnoye, et homicide commis et perpétré par industrie et de guet apensé, desquelz cas et de chacun d’eulx, que nous réputons estre des