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clairement marquée dans l’acte que l’on vient de lire, avait été reconnue depuis par un autre bailli de Rouen, dans une charte de 1391, où il dit que Richard Le Prévost, sergent dans la forêt de Lalonde, « fut absoulz, par la levée de la fierte, de tous les cas crimineulx qui par luy avoient esté fais, commis ou perpétrés, de tout le temps passé jusques ou (au) jour et heure que il oui (eut) la dicte fierte[1]. » Mais, et ce témoignage est plus imposant, il existe dans les archives de la cathédrale une charte de Charles VII, du 17 mai 1446, où il est dit que le prisonnier qui a levé la fierte « est absolz du cas pour le quel il l’a levée et de tous crismes précédents. » On y trouve aussi un acte du 27 octobre 1469, émané du chapitre, à la vérité, où il est dit que ceux qui ont levé la fierte « sont francs, quictes et exempts de tous crimes commis et perpétréz en précédent de la lèvacion de la fierte de monsieur sainct Romain, et qu’ainsy a esté veu, usité, gardé et observé, le temps passé. » Ainsi, chose étonnante, tandis que les lettres de grace octroyées par le roi de France, signées de sa main, et scellées de son grand sceau, ne remettaient à l’impétrant que le seul crime spécifié dans leur contexte, et encore sous la condition expresse que l’aveu du prisonnier avait été sincère, sans quoi les magistrats, chargés de les entériner,

  1. Anciennes archives du chapitre de la cathédrale de Rouen.