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en puisse contre eulx ou aucun d’eulx, par justice ou autrement, faire poursuite ou réclamation aucune. » Cette proposition en contient deux. Nous reviendrons à celle qui concerne les complices. Mais arrêtons-nous d’abord à la première, où il est dit que le prisonnier qui a levé la fierte « est absoubz et délivré de tous crimes précédents. » Tel était, en effet, dans le principe, l’effet du privilége de saint Romain, de l’aveu même des officiers du roi. C’est ce que prouve l’acte de sauvegarde donné par le bailli de Rouen, le jour de l’Ascension 1269, à Nicole Lecordier, qui, ce jour-là, avait levé la fierte. Je transcris sur l’original : « Sachiés (dit le bailli) qe nous avon délivré franc é quite de tous forfès Nichole Lecordier, qui, autrefois, se nomma Pierres Le Tallèor, le jor de l’Ascension de nostre sengnor Jésucrist, par la droiture é par la franchise de l’iglise de Roëm é por la révérencedeu corps mon sengnor seint Romaing de Roëm, seronc la franchise que le dict seint mon sengnor seint Rommaing a, chascun an, à Roëm ; é li otrion franc aler é franc venir par la terre nostre sègnor le Roi, et est franz de tous forfès quielz qil soient, del tens en arrère jusqes au jor dui ; é, en tesmoing de ceste chose, nous avon mis en cest escrit le séel de la baillie de Roëm[1]. » Cette conséquence du privilège de la fierte, si

  1. Anciennes archives du chapitre de la cathédrale de Rouen.