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« Dit l’en (l’on dit) communément, et est bien à tenir et à croire pour vérité, que le dit prévilège fu ainsi ordené en l’onneur et remembrance (mémoire) des notables et beaux miracles que fist le glorieux saint Romain à la cité de Rouen et à tout le païs de environ ; entre les quieulx (quels) par la grâce de Dieu il prinst et mist en subiection un grant serpent ou draglon qui estoit environ Rouen, et dévouroit et destruisoit les genz et bestes du païs, telment que nulz n’osoit converser ne habiter en icelui païs ; et, ensement (pareillement) icelui glorieux saint chassa et mist hors d’icelui païz anemis (diables) et malvéz espéris (esprits) qui conversoient et habitoient en celui païs, telment que aucun n’y osoit demourer ; avecques plusieurs grans et notables miracles que Dieu fist pour luy en sa vie et depuis son trespassement, comme il peut estre sçeu nottoirement[1]. »

Puis le chapitre traçait la règle d’interprétation que l’on devait suivre dans tous les cas où il s’agirait du privilège de la fierte, et cette règle, comme on va le voir, était tout en faveur de l’église de Rouen.

« Item, le dit prévilège et grâce, qui est seul et singulier par tout le royalme de France, et ne fu pas ordené ne mis sus sans grant dévocion et juste

  1. Quarante-sept témoins attestèrent qu’ils « l’avoient ainsi oy dire à leurs prédécesseurs ; qu’ils l’avoient oy preschier en plusieurs sermons, et que l’en disoit que ainsi estoit contenu en sa légende. »