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à enseigner et infourmer à monsieur le bailli de Rouen ou à son lieutenant, les doyen et chappitre de Nostre-dame, sur les cas touchant le prévillége de monsieur sainct Roumaing, affin que certaines lettres sur ce octroyees par le roy nostre sire le 26e. jour de febvrier 1394, soient enterinées et acomplies. »

Viennent ensuite les propositions alléguées par le chapitre.

« Premièrement, il est tout noctoire (notoire) et cler, telment que aucun ne le doit ramener en doubte ou à ygnorance, que, par la grâce et prévilége de monsieur saint Romain, est, chascun an, délivré, à la feste de rouvoisons (Rogations), des prisons du roy nostre sire, à Rouen, un homme ou fame, prisonnier ès dictes prisons, pour quelconques cas criminel que détenus y soit. Et est baillé et délivre par les gens et officiers du roy nostre sire, tel homme ou fame, des diz prisonniers, comme les diz doyen et chapitre ou leurs gens, à ce par eulx envoiéz et ordenéz veullent nommer et demander. » C’est ce qu’un très-grand nombre de témoins attesta ; et on ne saurait s’en étonner, puisque, dès 1210, comme nous l’avons vu, l’usage de la délivrance annuelle d’un prisonnier avait été établi par une enquête.

La deuxième proposition figure déjà dans notre dissertation sur l’origine du privilège. Nous n’en croyons pas moins devoir la reproduire ici :