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crime, mais aux héritages même qu’il eût recueillis vivant, et qui viendront à s’ouvrir après son supplice. Ces biens iront aux autres plus prochains du lignage ; en telle sorte que les enfants du condamné n’y auront rien. « Aulcun qui soit engendré de sang damné ne peult avoir, comme hoir, aulcune succession d’héritage. » — « Et (avait-il dit plus explicitement encore ailleurs) les enfants à ceulx qui sont damnéz ne peuvent riens réclamer des biens de leur aïeul. » — Quels textes avaient jamais été plus clairs ? Et, puisqu’il la fallait défendre, cette coutume attaquée, et réhabiliter ce législateur si longtemps révéré, aujourd’hui traduit à la barre de la cour, l’orateur, évoquant les temps passés, faisant revivre les anciens Normands, les durs compagnons d’Ogeric, de Ragener et de Rollon, montrait aux juges ces grossiers et farouches aventuriers, non moins âpres, alors, à la rapine et au meurtre, qu’invinciblement enclins aux courses hasardeuses, aux périlleuses aventures, à l’invasion et à la conquête ; puis, au milieu de ces hommes féroces, qu’aucun châtiment ne pouvait retenir, leurs chefs, leurs juges, s’avisant d’une salutaire pensée. Car, au fond de ces cœurs si durs, le législateur ayant rencontré des entrailles de père, le seul endroit chez ces pirates qui pût s’émouvoir et craindre, alors, dans un dessein profond, il avait fait cette loi qu’on attaquait