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le considérait pas comme illicite, ainsi que le faisaient les Montanistes[1]. Le mariage entre chrétiens et païens, ne pouvant être sanctionné par l’Église, était tenu pour invalide et sévèrement blâmé[2]. On ne devait tolérer les mariages de ce genre qu’autant qu’ils avaient été contractés avant la conversion de l’une ou de l’autre des parties[3]. Du reste Tertullien[4] fait sentir tous les inconvénients des mariages de cette espèce, qui blessent en maintes circonstances le sentiment chrétien. « Quand les chrétiens, dit-il, se réunissent pour prier en commun, le mari décide qu’on ira au bain ; quand l’Église jeûne, les époux font un festin : jamais les affaires du ménage ne sont plus nombreuses et plus exigeantes que lorsque les devoirs de la charité chrétienne appellent la femme hors de sa maison. Comment sa foi s’entretiendra-t-elle ? où son esprit trouvera-t-il l’aliment de vie ? où sera la bénédiction divine ? »

Les chrétiens, tout en conservant leurs rapports avec le monde, avaient soin cependant de s’en retirer de temps à autre, de consacrer certains jours, ceux de jeûne et de pénitence particulièrement, à des prières plus longues, à un recueillement plus profond. On distribuait aux chrétiens pauvres les épargnes résultant des privations qu’on s’imposait. D’autres, plus fervents encore, se soumettaient avec joie à un jeûne presque continuel et se retiraient entière-

    P. II, p. 284. Dans la suite, saint Ambroise s’exprima ainsi sur les secondes noces : « Neque enim prohibemus secundas nuptias, sed non suademus. Alia est enim infirmitatis contemplatio, alia gratia castitatis. Plus dico, non prohibemus secundas nuptias, sed non probamus sæpe repetitas. » De viduis, c. 11 (Opp. ed. Bened., t. II, p. 203).

  1. Tertull. de Exhortat. castit. c. 5 : « In utraque (nativitate carnali in Adam, spiritali in Christo) degenerat, qui de monogamia exorbitat. » P. 667. Cf. c. 11.
  2. Tertull. de Monogam. c. 7 : « Et illa nuptura in Domino habet nubere, id est non ethnico, sed fratri, quia et vetus lex adimit conjugium allophylorum. » P. 679. — Cf. c. 11 : « Ne scilicet etiam post fdem ethnico se nubere posse præsumeret, etc. » P. 684. — Cyprian. de Lapsis : Jungere cum infidelibus vinculum matrimonii, prostituere gentilibus membra Christi. » (Opp. p. 374).
  3. I Cor. VII, 12, 16.
  4. Tertull. ad Uxor. II, 3-7 ; surtout c. 4, p. 189.