que l’assemblée des prêtres l’y condamnât, on imposait, comme condition de la réconciliation, la confession publique devant l’assemblée des prêtres ou des fidèles. On y ajoutait divers peines ecclésiastiques de sorte que la réconciliation, comme l’adoption primitive par le baptême, ne s’obtenait que par des épreuves successives, en passant par divers degrés (πρόκλαυσις, ὰκρόασις, ὑπόπτωσις, σὺστασις ; flentes, audientes, substrati, consistentes) [1]. Cette discipline pénitentiaire, régulière et uniforme dans toute l’Église, ne s’établit que plus tard ; cependant, il est assez constant que, de bonne heure, on imposait une pénitence, qui durait jusqu’à la mort, aux adultères publiquement connus, aux vierges consacrées au Seigneur et séduites ; on ne devait pas, même au lit de mort, absoudre ceux qui avaient sacrifiés aux idoles, vécu dans le libertinage ou commis des adultères répétés[2]. Ce fut d’abord l’évêque seul qui dirigea la discipline pénitentiaire : il recevait les pécheurs à la réconciliation, surtout le premier mercredi de carême, en priant et leur imposant les mains. Le grand nombre de chrétiens tombés dans la cruelle persécution de Dèce obligea les évêques d’instituer un prêtre spécial pour la pénitence (presbyter pœnitentiarius). Le repentir sincère et persévérant des pénitents, dont leur zèle à convertir les païens était le meilleur témoignage, des infirmités physiques, le danger de mort, leur faisaient obtenir parfois un allégement, une abréviation des peines ecclésiastiques (indulgen-
- ↑ On trouve l’énumération de ces quatre degrés, mais séparément, dans Ep. can. Greg. Thaumat. [† 270] can. 7, 9, 11 (Galland., t. III, p. 409 sq.). Réunis dans Basil. M. [† 379] ep. 217 on canonica, III, c. 75. Cf. Conc. Ancyr. can. 4, et Conc. Nic. can. 11.
- ↑ Le code complet de la pénitence de cette période est contenu dans Can. apost., dans les Conc. d’Elvire [305], d’Ancyre [314], d’Arles [314] ; dans Mansi, t. II ; dans Harduin, t. I. — À cette assertion nous croyons devoir opposer la proposition suivante prouvée par Collet : nulla certa ratione probatur negatam olim generaliter fuisse absolutionem pœnitentibus qui eam tantum in extremo morbo sincere petiissent. Sicubi vero viguit hœc disciplina, nec diu admodum, nec ubique. Collet, tract. de Pœnitentia, dissert. hist. de veteri disciplina, concl. 2°. Ag. S.
non sua, sed quæ divinæ erant voluntatis), sic et ipse soli dimittendi potestatem habenti Deo. (T. I, p. 25.) Cf. Mœhler, Patrol., t. I, P. 257-67.