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Les canons apostoliques, qui contiennent la discipline de l’Église du IIe et du IIIe siècle, font un devoir du célibat au clergé supérieur[1]. Le concile d’Elvire [300 ou 305] et celui d’Ancyre [314] désiraient que ceux qui s’étaient mariés avant leur ordination s’abstinssent de tout commerce avec leurs femmes[2] ; et le concile de Néocésarée [314] prononce la déposition d’un prêtre qui s’était marié depuis son ordination[3]. Ainsi, déjà à la fin de cette période, des lois sévères concernant le célibat remplacent çà et là la libre admission de cette sainte pratique.

§ 86. — Autorité du métropolitain et institution des conciles provinciaux.

Les apôtres nous apprennent déjà que, d’après leur désir, des communautés chrétiennes isolées entrèrent en relation mutuelle, sans être cependant encore hiérarchiquement subordonnées les unes aux autres. Mais bientôt l’Esprit saint, agissant dans l’Église et stimulant les besoins de ses membres, les réunit en un tout spirituel, dont l’unité vivante et intérieure s’exprima par l’unité extérieure et for-

  1. Canon. apost., can. 25 : « Innuptis autem, qui ad clerum promoti sunt, præcipimus, si voluerint uxores ducere, lectores cantoresque solos ; c’est d’après ce passage qu’il faut expliquer le 5e can. : « Episcopus vel presbyter vel diaconus uxorem suam ne ejiciat religionis prœtextu (προφάσει εὐλαβεἰας) ; sin autem ejecerit, segregetur ; et si perseveret, deponatur. » (Mansi, t. I, p. 30 et 34 ; Harduin, t. I, p. 11 et 15.)
  2. Concil. Illiberit., can. 33 : « Placuit in totum prohiberi episcopis, presbyteris et diaconibus, vel omnibus clericis positis in ministerio, abstinere se a conjugibus suis et non generare filios : quicunque fecerit, ab honore clericatus exterminetur. » (Harduin, t. I, p. 253 ; Mansi, t. II, p. 11.)
  3. Concil. Neocæsar. can. 1 : « Presbyter si uxorem duxerit, ab ordine suo illum deponi debere. » (Harduin., t. I, p. 282 ; Mansi, t. II, p. 539.) Conc. Ancyran. can. 10 : Quicunque diaconi ordinantur, si in ipsa ordinatione protestati sunt et dixerunt velle se conjugio copulari, quia sic manere non possunt : hi si postmodum uxores duxerint, in ministerio maneant, propterea quod eis episcopus licentiam dederit. Quicunque sane tacuerint et susceperint manus impositionem, professi continentiam, et postea nuptiis obligati sunt, a ministerio cessare debebunt. » (Harduin., t. I, p. 275 ; Mansi, t. II, p. 518.)