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litain décidait, et l’ordination, suivant immédiatement, se faisait par deux ou trois évêques[1]. On donnait communication de l’élection aux paroisses les plus importantes (litterœ communicatoriœ).

Il n’y eut, dans les premiers temps de l’Église, rien de déterminé pour l’entretien du clergé. Beaucoup d’ecclésiastiques, à l’exemple de l’apôtre saint Paul, exerçaient un métier et vivaient du travail de leurs mains. Le plus souvent les fidèles, en retour des soins spirituels dont ils étaient l’objet, pourvoyaient à l’entretien des ecclésiastiques comme les fidèles de l’Ancien Testament y subvenaient par la dîme[2], et conformément aux paroles du Christ et de ses apôtres[3]. Les offrandes, que le peuple fit d’abord en nature, les contributions du dimanche et du mois, servaient aussi en partie à l’entretien du clergé, de manière que les ecclésiastiques n’eurent plus à s’occuper de travaux qui les auraient distraits ou dérangés de leurs fonctions spirituelles. On voit même de temps à autre les travaux de ce genre positivement interdits[4].

§ 85. — Célibat des ecclésiastiques.
Mœhler, Examen des écrits tendant à l’abol. du célibat des prêtres cath. Mélang., t. I, p. 177-267. Le célibat avec l’épigr. Δοκῶ κἀγώ πνεῦμα Θεοῦ ἔχειν. I Cor. VII, 40 ; en deux parties. Ratisb., 1841. Cf. le Célibat dans le clergé de Frib., t. II, p. 656-63. Pabst, Adam et le Christ. Vienne, 1835, p. 198-216. Klistche, Hist. du célibat. Augsb., 1830, p. 31-50.

    celebrandas ad eam plebem, cui præpositus ordinatur, episcopi ejusdem provinciæ proximi quique conveniant et episcopus eligatur plebe præsente, etc. » Cf. Staudenmaier, Hist. des élect. épisc., p. 1-24.

  1. Canon. apost. can. 1. Ἐπίσκοπος χειροτονείσθω ὑπὸ ἐπισκόπων δύο ἢ τρίων (Mansi, t. I, p. 30 ; Harduin, t. I, p. 10). Concil. Arelat. can. 20: « Infra tres (episcopos) non audeat ordinare (episcopum.) » (Mansi, t. II, p. 173 ; Harduin, t. I, p. 266.)
  2. Levit. XXVII, 30 sq. ; Nom. XVIII, 23 sq. ; Deut. XIV, 22 sq. ; 2 Paralip. XXXI, 4.
  3. Matth. X, 10 ; Luc. X, 7 ; 1 Cor. IX, 13 ; 1 Tim. V, 17 ; Cypr. ep. 66, p. 246 : « Clerici in honore sportulantium fratrum tanquam decimas ex fructibus accipientes, ab altari et sacrificiis non recedant, sed die ac nocte cœlestibus rebus et spiritalibus serviant. »
  4. Canon. apost. can. 6: « Episcopus vel presbyter, vel diaconus, sæculares curas non suscipiat : alioquin deponatur. » Mansi, t. I, p. 30 ; Harduin, t. I, p. 10.)