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les assemblées religieuses[1]. Les lecteurs, sans contredit plus anciens que les autres degrés inférieurs[2], avaient la garde des livres sacrés et en lisaient des passages au peuple. Les acolytes, accompagnaient et servaient les évêques et les prêtres. On ne les trouve que dans l’Église d’Occident. Les exorcistes, qui soignaient les énergumènes et leur imposaient les mains pour les délivrer des mauvais esprits, étaient choisis parmi les chrétiens d’une foi robuste, afin que les fonctions de l’Église ne pussent recevoir aucune atteinte. Les portiers veillaient au service des portes de l’église, surtout afin que ceux-là seuls entrassent qui en avaient le droit. Mais tout ce développement historique de l’organisation de l’Église ne changea en rien les trois degrés de la hiérarchie, instituée de Dieu même.

Les communautés chrétiennes qui s’élevaient à la campagne, dans la proximité des villes, avaient soin de se faire comprendre dans le ressort de l’évêque de la ville (παροικία)[3]. Pour celles qui étaient plus éloignées de la ville, il fallait que l’évêque y pourvût, en instituant un prêtre spécial et un diacre[4], qui restaient momentanément ou en permanence dans ces paroisses rurales. Dans la seconde moitié du IIIe siècle, le concile d’Antioche [260] fait mention d’évêques de lieux rapprochés les uns des autres[5], et le concile d’Ancyre [314] publie des décrets, particuliers sur la juridiction des chor-évêques (ὲπίσκοποι,

  1. Const. apost. VIII, 11 (Galland., t. III, p.211 ; Manzi., t. I, p. 551 ; Harduin, t. I, p. 254). M. Drey infère d’un texte fautif du 33e can. du conc. d’Elvire [305], que, dès le commencement du IVe siècle, les sous-diacres avaient déjà le droit de servir à l’autel ; mais la leçon correcte ne les nomme pas : « Placuit in totum prohiberi episcopis, presbyteris et diaconibus vel omnibus clericis positis in ministerio abstinere se, » etc. (Mansi, t. II, p. 11).
  2. Tertull. de Præscr., c. 41, p. 247.
  3. Just. Apol. I, 67.
  4. Cypr. : « Et Credideram quidem presbyteros et diaconos, qui illic præsentes sunt, monere vos et instruere plenissime circa Evangelii legem. » Ep. 10, p. 51. Concil. Illiberit. [305], can. 77 : « Si quis diaconus regens plebem sine episcopo vel presbytero aliquos baptizaverit, episcopus eos per benedictionem perficere debebit. » (Mansi, t. II, p. 18 ; Harduin, t. I, p. 254. Ce dernier place le concile en 313.)
  5. Ep. Synodi Antioch. dans Euseb. Hist. eccles. VII, 30, n. 6. Ἐπισκόπους τῶν ὁμόρων ἀγρῶν τε καὶ πρεσβυτερους, κ. τ. λ.