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deux dernières fonctions, les prêtres et les diacres ne pouvaient les exercer qu’au nom des évêques. Ceux-ci seuls présidaient les conseils, décidaient en dernier ressort l’admission ou l’exclusion des membres de la communauté, donnaient des lettres de recommandation (litterœ formata) et maintenaient l’union entre les nombreuses paroisses qu’ils gouvernaient. Autour d’eux, les prêtres formaient une sorte de sénat ou de conseil, sans l’avis duquel les évêques, se souvenant de la faiblesse humaine, ne devaient rien entreprendre d’important[1].

§ 83. — Le nombre des fonctions ecclésiastiques augmente.

Avec le nombre toujours croissant des fidèles augmentaient aussi les affaires nécessaires pour leur direction, et surtout celles dont les évêques et les prêtres ne pouvaient se charger sans nuire à leurs fonctions spirituelles. Aussi vit-on bientôt s’accroître le nombre des diacres qui, outre la prédication, le baptême et le soin des malades, servaient aux solennités de l’autel, lisaient l’Évangile, administraient l’eucharistie aux fidèles, la portaient aux malades dans leurs maisons et recevaient les offrandes du peuple[2]. Les dénominations de lévites, ministres (ministri) les distinguèrent nettement des prêtres et des évêques, auxquels ils étaient subordonnés, comme le déclare nettement un concile d’Arles [314][3], provoqué par leur conduite orgueilleuse vis-à-vis des prêtres. Toutes leurs attributions nous montrent qu’ils étaient les intermédiaires entre les évêques et les communautés chrétiennes. Celui qui était employé plus spécialement par l’évêque pour des affaires particulières obtenait un rang privilégié, et se nomma dans la suite archidiacre[4]. Cependant cela ne suffisait point en-

  1. Ignat. ep. ad Ephes., c. 2 ; ad Magnes., c. 2 ; Cypr. ep. 5, ad presbyteros et diaconos : « Ad id — solus rescribere nihil potui, quando a primordio episcopatus mei statuerim nihil sine consilio vestro et sine consensu plebis mea privatim sententia gerere. » P. 134.
  2. Justin Mart. Apol. I, n. 65, sub fin. ; Cypr., lib. de Lapsis, p. 381.
  3. Conc. Arelat. can. 15. Cf. can. 18, dans Harduin, t. I, p. 266 ; Mansi, t. II, p. 473.
  4. L’institution des prêtresses et des diaconesses persista, mal-