Page:Almanach de Québec, 1780.djvu/30

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
[ 30 ]

X°. Les Capitaines de Milices aideront les Troupes de tout leur Pouvoir, et ſeront reſponſables de tout Empêchement qu’ils pourroient apporter au ſervice du Roi.

XI°. Si les Gens du Roi commettent quelques déſordres, les Capitaines de Milices en porteront les plaintes bien affirmées à l’Officier Commandant, et ſi cet Officier ne rend pas Juſtice, ils les feront tenir au Commandant du Poſte principal le plus à portée.

XII°. S’il y a un Corps de Garde dans les differens Quartiers, le Bois leur ſera fourni, ainſi qu’il eſt cy-deſſus Ordonné pour les Officiers.

XIII°. Les Tranſports des Effets du Roi ſe feront de Capitaine en Capitaine, mais ſi le Service exige que les Voitures accompagnent les Troupes juſques à la fin de la Marche du Jour, on les payera à raiſon de Quatre Livres Dix Sols, ou Trois Shelings Neuf Sols argent Courant, et quand elles ſeront à Deux Chevaux, Six Livres, ou Cinq Shelings argent Courant.

XIV°. Ce Réglement ſera en force depuis le premier Jour de l’Année Courante ; s’il y a encore des Arérages de Voiturages dûs de la derniere, ils ſeront payés, à raiſon d’un demi Sheling par Lieüe.

XV°. Ce Réglement, Collé ſur une Tablette, ſera expoſé dans l’Endroit le plus public de la Maiſon de chaque Capitaine de Milice, afin que Perſonne ne puiſſe prétendre Cauſe d’ignorance.

Donné à Québec, ce Neuf de Janvier, 1779.
FRED. HALDIMAND.