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LE PROTESTANTISME AU JAPON

à peu à l’établissement d’un véritable libéralisme. Les étrangers étaient accueillis avec une faveur croissante. Leurs idées étaient étudiées avec passion. Personne n’était persécuté pour cause religieuse. Or, dans tous les traités de commerce et d’amitié, conclus avec les puissances occidentales, se trouvait une clause, la clause d’exterritorialité, qui blessait les Japonais. Les étrangers avaient le droit d’immigrer et de s’établir dans certaines localités et dans leur banlieue (Tôkyô, Hakodaté, Kanazawa, Nagasaki, Niigata, Ôsaka, Yokohama, Kôbé, Shimoda). Ils y jouissaient des droits civils et commerciaux en général. Mais il y avait un privilège de juridiction que la conscience nippone estimait humiliant pour elle. Au criminel, ils n’avaient pour juges que leurs consuls, et ceux-ci jugeaient d’après leurs lois nationales. Au civil, ils avaient encore pour juges leurs consuls dans toutes leurs contestations entre eux. Ils étaient enfin soumis à l’adage : Actor sequitur forum rei, dans leurs contestations avec les Japonais. Ce sont là les précautions que prennent d’ordinaire les puissances civilisées avec celles dont la civilisation ne leur paraît pas encore offrir les garanties suffisantes de justice et de régularité. Rien ne pouvait être plus blessant pour un peuple qui, du jour au lendemain, entendait être au rang des plus avancés. Dès 1874, le gouvernement avait confié à M. Boissonade le soin de rédiger un projet de code pénal et un projet de code de procédure criminelle : le but de cette réforme était, avant