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PRIVILEGE DU ROY.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & Navarre : A nos amez & féaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Conseil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenants Civils, & autres nos Justiciers qu’il appartiend a : SALUT. Notre amé le Sieur ***, Nous a fait exposer qu’il desireroit faire imprimer & donner au Public, un Ouvrage intitulé : Dictionnaire des Richesses de la Langue Française sous le Regne de Louis XV : S’il nous plaisoit lui accorder nos Lettres dr Permission pour ce nécessaires. A ces causes voulant favorablement traiter l’Exposant, Nous lui avons permis & permettons par ces Presentes de faire imprimer ledit Onvrage autant de fois que bon lui semblera, & de le faire vendre, & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de trois années consécutives, à compter du jour de la date des Présentes. Faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires, & autres personnes, de quelque qualité & condition qu’elles soient, d’en introduire d’impression étrangere dans aucun lieu de notre Obéissance ; à la Charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d’icelles ; Que l’Impression dudit Ouvrage sera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres ; que l’Impetrant se conformera en tout aux_Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725 ; à peine de déchéance de la présente permission ; qu’avant de l’exposer en vente, le Manuscrit qui aura servi de copie à l’impression dudit Ouvrage, sera remis dans le même état où l’approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal. Chevalrer Chancelier Garde dcs Sceaux de France le Sieur de Maupeou :