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cordes que pour l’intervalle de la tenue des Etats, rlui eu feront l’octroi an terme fixé pour la suivante. (CYf)’MO~(’t’rf);~ art. 10.)

IV. Aucun subside ne pourra établi que pour un temps rixe, et les agents charges de la perception, qui !e continueraient au déjà d’un temps prescrit, seront déclares concussionnaires et puni’corporellement pourquoi les Etats Provinciaux et tous particuliers seront autorises à les dénoncer, et les magistrats obligés d’instruire sur les dénonciations, à peine de demeurer garants et res ponsabics de leur négligence. ( Y/~mcr~ page 32. ) V. Aucune province, aucune ville, aucun corps, aucun individu, ne pourra voter des taxes, ni fournir des secours d’argent au pouvoir exécutif, sans l’autorisation des Etats Généraux. (Rennes, art.8.)

YI. Qu’il ne soit jamais établi d’autre impôt, ni ouvertaucuj) emprunt, que ceux qui seront consentis par les Etats Généraux quela durée des impôts ainsi établis ne puisse jamais être prorogée au delà des trois mois du retour desdits Etats, de sorte que plu~ d’Etats, plus d’impôts; que si, au préjudice de cet arrête, quel qu’un de quelque condition qu’il fût, de quelque ordre qu’i) voulût se prévaloir, osait en continuer la perception, que sans encourir les peines de désobéissance et de rébellion, tout citoyen soit autorise à refuser, et que les préposés, commis, collecteurs, receveurs soient poursuivis par la partie plaignante, ou par le ministère public, et punis de peines capitales, comme concussionnaires et traitres à la patrie. (7V~c;YMM, page 9. )

VII. Que tous les impôts établis depuis iG~ dernière époque des Etats Généraux, pouvant être regardés comme illégaux, par le défaut, de consentement de lanation et cependant, le maintien de ia chose publique exigeant un revenu actuel, ces impôts soient confirmes provisoirement par Sa Majesté sur le vœu des Etats Généraux et la perception ordonnée pendant un délai détermine, qui ne pourra être de plus d’une année. (Dourdan, art. ) VIII. Tous impôts toutes charges publiques, seront également supportés par tous les citoyens, en proportion de leurs biens, et sur t’excédant de ce qui est rigoureusemeut nécessaire a ]a vie; en conséquence, tous impôts particuliers une classe de citoyens seront supprimes, et tous privilèges pécuniaires ou utiles seront abolis. /ten7!M,art.4f.) l,

LX. Tout sujet du roi, de quelque ordre, rang et dignité qu’il <oit, ne peut se dispenser de contribuer suivant ses biens et fa