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XIX. Que le roi suit supplié d’accorder des audiences où chacun de ses sujets puisse aborder Sa Majesté, et lui faire parvenir directement ses plaintes. (Bas-Limosin, page. 9.)

XX. On prendra en considération l’état des noirs dans nos colonies les États Généraux chercheront les moyens les plus prompts de les rendre à la liberté, à laquelle ils ont autant de droit que nous, puisqu’ils sont nos semblables. (Marsan en Gascogne, page 14. Château-Thierry.)

XXI. En attendant la suppression de l’esclavage des nègres, on s’occupera au moins de l’examen et de la réforme du Code noir. Si des intérêts politiques de la plus grande considération nous empêchent de suivre les mouvements de nos cœurs, pour interdire dès à présent le commerce et l’esclavage des nègres, que leur sort soit adouci, qu’ils soient traités comme des hommes, qu’on abroge les lois barbares qui imposent des droits considérables pour l’affranchissement même des nègres, et peuvent empêcher la bonne volonté d’un maitre envers son esclave. (Rennes, art. 207.)

XXII. Que la Bastille et autres châteaux dénommés prisons d’État soient démolis, leurs terrains vendus ou employés sur-le-champ à des objets d’utilité publique, et que, sur une partie du terrain occupé dans ce moment par la Bastille, il soit élevé un monument consacré à la liberté publique et à la gloire de Louis XVI. (Montfort-l’Amaury, page 24.)

LA LIBERTÉ DE LA PRESSE.

Art. Ier. Que la liberté de la presse soit accordée, sauf aux États Généraux à chercher les moyens d’en prévenir les abus, sans, néanmoins, qu’en aucun cas la connaissance puisse en être attribuée aux cours, à moins qu’il n’y ait partie civile plaignante. (Nîmes, page 24. Unanimement.)

II. Tous les citoyens ont le droit de parler, d’écrire et d’imprimer, sans être soumis à aucune peine, si ce n’est en cas de violation des droits d’autrui, déclarée telle par la loi. (Paris, hors les murs, art. 14.)

III. Le droit d’exprimer sa pensée est naturel et inviolable : ainsi la liberté de la presse doit être entière ; il ne doit y avoir de restriction que pour les libelles contre les particuliers et contre la conduite privée des gens en place. (Marscan en Gascogne, page 7.)

IV. Il y aura liberté indéfinie de la presse, à la charge pour l’im-